Code de la sécurité sociale. - Article R815-5
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Article R815-5
Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
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Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 26 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
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