Code de la sécurité sociale. - Article R634-1
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Article R634-1
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des et vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
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Code de la sécurité sociale. - art. L634-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 2 (M)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-40 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R634-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-40 (V)
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