Code de la sécurité sociale. - Article R634-1
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Article R634-1
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond [*définition*] à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 [*point de départ*] plus de dix années [*durée*] d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
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Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 2 (M)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-40 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (V)
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