Code de la sécurité sociale. - Article R524-6
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Article R524-6
L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée [*point de départ*].
Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas [*durée*] :
1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ;
2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale D755-9 : dispositions applicables dans les DOM.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. R524-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-7 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-7 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (T)
Cité par:
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 - art. 10 (VT)
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 - art. 12 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-10 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-12 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-13 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-14 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-9 (T)
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 - art. 12 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-10 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-12 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-13 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-14 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-9 (T)
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Anciens textes:
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 8 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 8 (Ab)
Code de la sécurité sociale L547 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 8 (Ab)
Code de la sécurité sociale L547 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
