Code de la sécurité sociale. - Article R512-2
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Article R512-2
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
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Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 24 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 24 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 20 (M)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 20 (V)
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2008-1024 du 7 octobre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R522-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R541-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R541-7 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L18 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 24 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 20 (M)
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Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art., v. init.
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