Code de la sécurité sociale. - Article R434-5
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Article R434-5
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-6 (M)
Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab)
Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-6 (M)
Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 B al. 1
Code de la sécurité sociale L462 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Code de la sécurité sociale L462 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
