Code de la sécurité sociale. - Article R412-19
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R412-19
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
NOTA:
Nota : Décret 2000-1159 2000-11-30 art. 33 II : Pour l'application de l'article R. 412-19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.
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Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R372-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R372-2 (M)
Cité par:
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (M)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 4 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 4 (V)
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