Code de la sécurité sociale. - Article R381-62
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R381-62
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
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Code de la sécurité sociale. - art. L381-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 (M)
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