Code de la sécurité sociale. - Article R355-1
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Article R355-1
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
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Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 95 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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