Code de la sécurité sociale. - Article R353-1
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Article R353-1
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale R815-18 à R815-20, R815-22 à R815-25, R815-29, L200-2, L621-3, L353-1
Code de la sécurité sociale. - art. L200-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-29 (M)
Code rural L722-20
Code de la sécurité sociale. - art. L200-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-29 (M)
Code rural L722-20
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D721-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-16 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D721-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-16 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
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