Code de la sécurité sociale. - Article R353-1
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Article R353-1
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu [*condition*] :
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
2°) était marié depuis au moins deux ans [*durée*] à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
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Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-25 (M)
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D721-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-16 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D721-15 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
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