Code de la sécurité sociale. - Article R351-34
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Article R351-34
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse [*compétente*] chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 42 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D173-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)
