Code de la sécurité sociale. - Article R341-5
Chemin :
Article R341-5
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 79 (V)
Arrêté du 9 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (V)
Arrêté du 9 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 61-272 1961-03-28 art. 3, art. 3 bis
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 (Ab)
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 (Ab)
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 BIS (Ab)
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 (Ab)
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 (Ab)
Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 BIS (Ab)
