Code de la sécurité sociale. - Article R322-10-1
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Article R322-10-1
Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent [*définition*] des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
NOTA:
[*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-34 (M)
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (Ab)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 5 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 7 (V)
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 23 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (M)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 5 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 7 (V)
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 35 (V)
Arrêté du 23 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (Ab)
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