Code de la sécurité sociale. - Article R322-10-1

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Article R322-10-1

Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent [*définition*] des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.

NOTA:

[*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*]


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