Code de la sécurité sociale. - Article R251-4
Chemin :
Article R251-4
Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;
2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 4 (Ab)
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 4 (Ab)
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 4 (Ab)
