Code de la sécurité sociale. - Article R243-19-1
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Article R243-19-1
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
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Code de la sécurité sociale. - art. L243-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 (V)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 (V)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Cité par:
Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 48 (V)
Arrêté du 9 mai 1995 - art. 5 (V)
Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 - art. 11 (V)
Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D531-25 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D722-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R380-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R612-20 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R612-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R614-5 (T)
Code du travail - art. D129-6 (M)
Code du travail - art. D129-6 (VT)
Code du travail - art. R1522-16 (VD)
Code du travail - art. R812-12 (VT)
Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 48 (V)
Arrêté du 9 mai 1995 - art. 5 (V)
Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 - art. 11 (V)
Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 - art. 7 (V)
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