Code de la sécurité sociale. - Article R165-24
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Article R165-24
Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale R165-14 : dispositions applicables aux prothèses oculaires et chaussures orthopédiques.*]
