Code de la sécurité sociale. - Article R141-5
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Article R141-5
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
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Anciens textes:
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (M)
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-54 (T)
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-54 (T)
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