Code de la sécurité sociale. - Article L951-6-1
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Article L951-6-1
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
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Code de commerce. - art. L823-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6 (M)
Cité par:
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code des assurances - art. R*310-16 (M)
Code des assurances - art. R*310-16 (V)
Code des assurances - art. R310-16 (VT)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code des assurances - art. R*310-16 (M)
Code des assurances - art. R*310-16 (V)
Code des assurances - art. R310-16 (VT)
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