Code de la sécurité sociale. - Article L862-2
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- Partie législative
Article L862-2
- Modifié par Loi - art. 140 (V) JORF 31 décembre 2003
Les dépenses du fonds sont constituées :
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;
b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
NOTA:
Nota : Loi 2003-1311 2003-12-30 finances pour 2004 art. 140 III :
les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du versement dû au titre du premier trimestre 2004.
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Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (M)
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