Code de la sécurité sociale. - Article L861-10
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- Partie législative
Article L861-10
I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15000 euros.
IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
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Code de la sécurité sociale. - art. L332-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-8 (M)
Code pénal - art. 441-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-8 (M)
Code pénal - art. 441-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 20 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 20 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 20 octobre 2010 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R861-22 (V)
Arrêté du 20 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 20 octobre 2010 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R861-22 (V)
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