Code de la sécurité sociale. - Article L835-3

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Article L835-3

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans [*délai de prescription*].

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

NOTA:

[*NOTA - Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.*]


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