Code de la sécurité sociale. - Article L821-1
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Article L821-1
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer [*TOM*], à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation [*bénéficiaires*].
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés [*cumul, maximum*].
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
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Code du travail - art. L141-4 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 39 (V)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 25 (V)
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Décret n°90-534 du 29 juin 1990 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 janvier 1993 - art. 2 (Ab)
Décret n°93-1217 du 4 novembre 1993 - art. 3 (V)
Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 4 (Ab)
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 95 (V)
Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 - art. 1 (V)
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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 7 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (V)
Code du travail - art. D323-3-8 (M)
Code du travail - art. L322-4-12 (VT)
Code du travail - art. R6341-31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1013 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (V)
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