Code de la sécurité sociale. - Article L814-2

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Article L814-2

Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 [*DOM*], dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés [*conditions d'attribution*] . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.


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