Code de la sécurité sociale. - Article L821-2
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Article L821-2
L'allocation aux adultes handicapés est également versée [*bénéficiaire*] à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [*COTOREP*] prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
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Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 4 (Ab)
Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 - art. 1 (V)
Décision n°2011-123 QPC du 29 avril 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-123 QPC du 29 avril 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-974 du 16 août 2011 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R146-39 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (T)
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Code de la sécurité sociale. - art. D821-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
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