Code de la sécurité sociale. - Article L815-19
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- Partie législative
Article L815-19
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort [*indus*] à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation [*remboursement*].
Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
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Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-3-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R815-66 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-68 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-68 (V)
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