Code de la sécurité sociale. - Article L815-19

Chemin :




Article L815-19

Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort [*indus*] à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation [*remboursement*]. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.


Liens relatifs à cet article