Code de la sécurité sociale. - Article L815-1

Chemin :




Article L815-1

Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse [*attribution*]. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations [*organisme compétent*].


Liens relatifs à cet article

Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes: