Code de la sécurité sociale. - Article L761-3
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Article L761-3
Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret.
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Anciens textes:
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 novembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 12 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 12 (V)
Décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 - art. 21 (V)
Décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 - art. 21, v. init.
Décret n°2011-212 du 25 février 2011 - art. 17, v. init.
Décret n°2011-212 du 25 février 2011 - art. 17 (V)
Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 - art. 18, v. init.
Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 - art. 18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-9 (V)
Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 novembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 12 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 12 (V)
Décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 - art. 21 (V)
Décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 - art. 21, v. init.
Décret n°2011-212 du 25 février 2011 - art. 17, v. init.
Décret n°2011-212 du 25 février 2011 - art. 17 (V)
Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 - art. 18, v. init.
Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 - art. 18 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D761-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D761-9 (V)
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