Code de la sécurité sociale. - Article L753-3
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Article L753-3
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 août 2002 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-14 (V)
Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 août 2002 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-14 (V)
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