Code de la sécurité sociale. - Article L634-6
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Article L634-6
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984 [*point de départ*], liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1993 [*date limite*], à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural [*retraite progressive*].
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L643-8-1 (Ab)
Code rural 1121-2
Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L643-8-1 (Ab)
Code rural 1121-2
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 4 bis (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1129 du 4 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-4 (V)
Code rural - art. L353-1 (Ab)
Code rural - art. L353-1 (M)
Code rural - art. L353-1 (M)
Code rural - art. L353-1 (M)
Code rural - art. L732-39 (M)
Code rural - art. L732-39 (M)
Code rural - art. L732-39 (M)
Code rural - art. L732-39 (M)
Code rural - art. L732-39 (M)
Code rural - art. L732-39 (V)
Code rural - art. L732-39 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-39 (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1129 du 4 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
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Code rural - art. L732-39 (M)
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