Code de la sécurité sociale. - Article L651-3
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Article L651-3
La contribution sociale de solidarité est annuelle [*périodicité*]. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F [*montant*]. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
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Arrêté du 21 novembre 1990 - art. 5 (V)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D651-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D651-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L651-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-9 (M)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D651-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-2 (V)
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