Code de la sécurité sociale. - Article L643-3

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Article L643-3

Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 [*relatives aux anciens prisonniers de guerre*] seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.


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