Code de la sécurité sociale. - Article L642-2
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Article L642-2
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
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Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
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Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 3 bis (V)
Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 - art. 5 bis (V)
Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 2 (V)
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Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 2 (V)
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Avis du - art., v. init.
Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
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