Code de la sécurité sociale. - Article L623-2
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Article L623-2
Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (VD)
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