Code de la sécurité sociale. - Article L615-10
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Article L615-10
Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 615-9 ci-dessus :
1°) l'assuré ;
2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
4°) la personne vivant maritalement [*concubinage*] avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-9 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-9 (T)
Cité par:
Décret n°86-561 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R651-2 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R651-2 (Ab)
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