Code de la sécurité sociale. - Article L512-1
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Article L512-1
Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
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Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (Ab)
Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 1 (Ab)
Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 20 (Ab)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (Ab)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 100 (VT)
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D3142-12, v. init.
Délibération du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L200-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L200-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L512-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L512-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R512-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R512-1 (V)
Code du travail - art. D225-4 (VT)
Code du travail - art. D3142-12 (VD)
Code du travail - art. L225-20 (AbD)
Code du travail - art. L3142-22 (V)
Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 1 (Ab)
Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 20 (Ab)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (Ab)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (M)
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 - art. 6 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 100 (VT)
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D3142-12, v. init.
Délibération du - art., v. init.
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