Code de la sécurité sociale. - Article L434-2
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Article L434-2
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
NOTA:
Nota : Loi 99-1140 1999-12-29 art. 38 II : le présent article est applicable au calcul des rentes versées pour les accidents de travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date.
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Décret du 17 juin 1938 - art. 48 (V)
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 12-1 (V)
Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 3 (V)
Avenant n° 126 du 24 septembre 2007 - art. 1 (VNE)
Garanties prévoyance des intérimaires cadres - art. (VE)
Garanties prévoyance des intérimaires cadres - art. 2.3.1 (VE)
relatif à la prévoyance complémentaire des sala... - art. 4 (VNE)
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Régimes de prévoyance pour les salariés non cadres - art. 3 (VE)
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Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 - art. 22, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85, v. init.
relatif au régime de prévoyance - art. (VNE)
Accord du 6 août 2012 - art. 5 (VNE)
relatif à la prévoyance - art. 1.1 (VNE)
Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 3 (V)
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ANNEXE à la convention collective, Régime de pr... - art. 6 (VE)
Avenant à l'accord relatif à la prévoyance - art. (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. Annexe I (V)
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