Code de la sécurité sociale. - Article L341-16
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Article L341-16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
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Code de la sécurité sociale. - art. L341-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
Cité par:
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 3 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R322-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R341-22 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R341-23 (Ab)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
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