Code de la sécurité sociale. - Article L341-3
Chemin :
Article L341-3
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 156 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 156 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 156 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 161 (V)
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R341-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-10 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 156 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 156 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 161 (V)
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R341-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-10 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
