Code de la sécurité sociale. - Article L331-7
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Article L331-7
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
NOTA:
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
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Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-3 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L512-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-1 (M)
Décret n°81-291 du 30 mars 1981 - art. 8 (M)
Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
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Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
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Code de la sécurité sociale. - art. L571-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (M)
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