Code de la sécurité sociale. - Article L245-5-5
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Article L245-5-5
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
