Code de la sécurité sociale. - Article L225-1-2
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Article L225-1-2
Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
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Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 (V)
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