Code de la sécurité sociale. - Article L221-5
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Article L221-5
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. D1411-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 (V)
Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. D1411-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 (V)
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