Code de la sécurité sociale. - Article L256-1
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Article L256-1
Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées [*point de départ*].
NOTA:
[*NOTA : Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 :
ainsi qu'à leur assurance invalidité.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R741-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R741-12 (Ab)
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