Code de la sécurité sociale. - Article L243-6
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Article L243-6
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées [*délai de prescription*].
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations [*point de départ*].
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
NOTA: [*NOTA : Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
L612-11 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 :champ d'application.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*]
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Anciens textes:
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 54 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-7 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L721-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-37 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R246-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R623-15 (M)
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Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-11 (Ab)
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