Code de la sécurité sociale. - Article L242-11
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Article L242-11
Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année [*périodicité*] , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
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Anciens textes:
Arrêté du 9 août 1974 - art. 1 (M)
Arrêté du 9 août 1974 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 août 1974 - art. 11 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11-1 (V)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 15 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 21 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 7 (V)
Loi - art. 129 (T)
Décret n°95-1360 du 30 décembre 1995 - art. 1 (V)
Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 17 octobre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1168 du 12 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 25 novembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 10 janvier 2012 - art. (V)
Arrêté du 10 janvier 2012 - art., v. init.
Arrêté du 12 mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 29 novembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
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Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 32-1 (Ab)
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