Code de la sécurité sociale. - Article L241-7
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Article L241-7
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
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Anciens textes:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 94 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 7-3 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 7-3 (V)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 7-3 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 7-3 (V)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
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