Code de la sécurité sociale. - Article L231-5
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Article L231-5
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation [*point de départ*].
En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans [*inégalité*].
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale L226-3 : dispositions applicables à la CNAM, la CNAF, la CNAV et l'ACOSS, L614-1 :
applicables également à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L766-11 : dispositions applicables à la caisse des Français de l'étranger.
Code de la sécurité sociale L752-13 : dispositions applicables dans les DOM.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, R381-43 : ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.*]
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Anciens textes:
Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L611-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-43 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L226-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)
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