Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-18
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Article L162-22-18
Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.
Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement.
Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 46 I :
I. - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
"Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission." ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
"Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement."
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Code de la santé publique - art. L1112-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6115-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
Cité par:
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (VD)
Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 9 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 (V)
Décret n°2009-982 du 20 août 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L6114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6115-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R. 162-42-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-14 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-8 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R174-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D723-135 (V)
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
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Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (VD)
Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 9 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
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Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 (V)
Décret n°2009-982 du 20 août 2009, v. init.
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